C-24.2, r. 6.01 - Arrêté ministériel concernant les chemins publics où peuvent être utilisés les cinémomètres photographiques et les systèmes photographiques de contrôle de circulation aux feux rouges

Texte complet
4. Les chemins publics décrits aux sections II à II.3 sont illustrés dans des cartes présentées à l’annexe 1. Ces cartes sont identifiées de la manière suivante: «numéro d’article»-«numéro de paragraphe»-«numéro de sous-paragraphe»-«numéro de sous-paragraphe» de la description du chemin public illustré.
En cas de conflit entre une carte et une description, cette dernière prévaut.
A.M. 2014-11, a. 4; A.M. 2015-11, a. 4.
4. Les chemins publics décrits à la section II sont illustrés dans des cartes présentées à l’annexe 1. Ces cartes sont identifiées de la manière suivante: «numéro d’article»-«numéro de paragraphe» de la description du chemin public illustré.
En cas de conflit entre une carte et une description, cette dernière prévaut.
A.M. 2014-11, a. 4.